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Recommandations du G8 sur la criminalité transnationale

Drapeaux du Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, États-Unis

Recommandations du G8 sur la criminalité transnationale

Table des matières

Préambule

Partie I : Amélioration des capacités nationales et internationales

Partie II : Amélioration de la coopération internationale

Partie III : Renforcement des capacités d'enquête

Partie IV : Criminalité transnationale

Partie V : Convergence des actes terroristes et autres crimes transnationaux

Préambule

Les recommandations énoncées ci-après découlent d'un examen des recommandations du G8 pour lutter contre les crimes transnationaux organisés, adoptées à Lyon en 1996. Mené par le Groupe d'experts à haut niveau du G8 sur la criminalité transnationale organisée (le « Groupe de Lyon »), l'examen s'est déroulé sous la coordination des présidences italienne et canadienne.

Les recommandations suivantes se composent de normes, principes, pratiques exemplaires, mesures et relations qui, de l'avis du G8, contribuent à améliorer les mécanismes, procédures et réseaux en place pour protéger nos sociétés contre les crimes transnationaux et les menaces terroristes. Elles témoignent des engagements pris par le G8, et nous invitons tous les États participants à s'en inspirer.

Les États devraient s'assurer que leurs stratégies de traitement des crimes transnationaux et du terrorisme reconnaissent leur nature dynamique et soient suffisamment souples et innovatrices pour permettre de relever les défis en constante évolution ainsi soulevés.

Partie I : Amélioration des capacités nationales et internationales

Section A : Examen et mise à jour

  1. Les États devraient examiner périodiquement leurs lois régissant les infractions criminelles, les champs de compétences, les pouvoirs policiers et la coopération internationale, ainsi que leurs mesures de formation touchant l'application de la loi et la prévention de la criminalité, afin de s'assurer que les problèmes particuliers engendrés par la criminalité transnationale organisée et le terrorisme sont bel et bien traités. Tout détail devrait être partagé avec les organismes pertinents relevant du G8 et avec la collectivité internationale élargie. En présence d'achoppements, les États devraient chercher des façons d'éliminer ou de réduire ces écueils, surtout en ce qui a trait à l'extradition et à l’entraide juridique en matière pénale.

  2. Les États devraient chercher à se procurer les ressources adéquates pour appliquer de manière efficace toutes les mesures décrites dans les présentes recommandations. Les États devraient également trouver des manières d'assurer l'élaboration d'un savoir-faire institutionnel et d'une continuité parmi le personnel chargé de lutter contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme.

Section B : Adhésion aux normes internationales et stratégies d'approche

  1. Nous invitons fortement les États à accepter et appliquer pleinement les conventions multilatérales pertinentes en place dont les dispositions contribuent efficacement à lutter contre toute forme de criminalité transnationale organisée et de terrorisme, en particulier les conventions portant sur le contrôle des drogues illicites, la prévention et la suppression des actes terroristes et le financement de ces activités. Nous encourageons également les États à évaluer la mise en œuvre de pareilles conventions multilatérales.

  2. Nous recommandons fortement à tous les États de ratifier et de mettre en œuvre sans délai la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, et nous incitons tous les États à achever leurs processus internes de signature et de ratification des protocoles afférents, en plus de mobiliser et de cibler avec soin les ressources permettant de lutter contre le crime organisé par des mécanismes d'aide prévus par la Convention.

  3. Nous continuerons d'examiner la possibilité de suppléer aux conventions existantes et d'adopter de nouveaux instruments, en réponse aux besoins évolutifs dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme.

  4. Nous appuyons et encourageons la fourniture et le signalement de renseignements clairs et accessibles sur l'adoption et l’application des principales conventions, en particulier celles qui traitent de la criminalité transnationale organisée et du terrorisme.

  5. Afin d'éviter tout recoupement indu des efforts et de s'assurer que les ressources limitées sont optimalisées, nous invitons fortement les organisations internationales à coordonner leurs programmes de travail et à concentrer leurs efforts dans leurs sphères de compétences sur les activités qui ont une valeur pratique pour les États membres.

  6. Nous travaillerons ensemble dans les organes directeurs des organisations internationales, le cas échéant, afin de fournir une incitation et une coordination plus cohérentes des efforts de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme.

  7. Nous chercherons à nous assurer que toutes les organisations internationales qui jouent un rôle important dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme disposent de ressources adéquates pour s'acquitter de leur mandat. Nous examinerons également les possibilités de fournir des ressources financières appropriées pour des projets spécifiques, pratiques et viables mis au point par les organisations internationales compétentes, et nous travaillerons de concert pour assurer une coordination et une cohésion judicieuses de ces efforts.

Partie II : Amélioration de la coopération internationale

Section A : Éducation et échanges

  1. Les États devraient promouvoir les techniques de sensibilisation réciproque qui faciliteront l'entraide juridique et l'extradition, notamment la formation linguistique, les détachements et les échanges entre le personnel des autorités centrales ou entre les organismes d'exécution et les agences requérantes. Des cours de formation, des séminaires conjoints et des séances de mise en commun de l'information devraient être encouragés selon une formule bilatérale, régionale et internationale.

  2. Nous insistons sur l'apport important que peuvent avoir les agents de liaison en matière d'application de la loi dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Nous encourageons les États à faire une utilisation optimale de leurs agents de liaison (tant ceux qu'ils ont envoyés dans d'autres pays que ceux qu'ils accueillent d'ailleurs) et à envisager d'autres affichages de postes. Nous insistons sur l'importance pour les agents de liaison d'avoir accès, conformément aux lois des États hôtes, à tous les organismes des États respectifs, suivant les responsabilités pertinentes.

  3. Nous soulignons le rôle important des magistrats de liaison ou représentants officiels équivalents dans l'amélioration efficace de la coopération judiciaire. Une considération active devrait être accordée aux affectations de pareils représentants dans d'autres États.

  4. Afin de faciliter des pratiques policières efficaces dans les pratiques d'application de la loi, nous fournirons (sur demande) des guides sommaires sur nos systèmes juridiques respectifs et sur les mandats des organismes pertinents.

Section B : Entraide juridique et voies d'application de la loi

  1. En vue d'améliorer l'entraide juridique, les États devraient, selon les besoins, élaborer de nouvelles modalités ou de nouveaux traités d'entraide juridique, ratifier et appliquer sans délai les modalités et traités actuellement en place, et faire montre de souplesse dans l'exécution des demandes d'entraide juridique, en privilégiant pareille coopération. Du même coup, l'échange direct de renseignements entre les organismes d'application de la loi devrait être encouragé et renforcé le plus possible.

  2. Les États devraient établir ou maintenir une autorité centrale qui serait organisée de manière à fournir une coordination rapide des demandes. L'autorité centrale devrait offrir une fonction de contrôle de la qualité et de priorisation à la fois des demandes entrantes et des demandes sortantes afin de prendre en compte aussi bien la gravité de l'infraction que l'urgence de la demande. Du même coup, l'autorité centrale ne devrait pas être perçue comme la voie exclusive d'aide entre les États. Selon les limites prévues par les lois ou modalités nationales, l'échange direct de renseignements et la coopération entre les organismes d'application de la loi devrait être encouragé, notamment par la désignation de points de contact pour faciliter la coopération. Il faudrait encourager la tenue de réunions entre les autorités centrales (bilatérales et multilatérales) afin de simplifier les pratiques, tout en tenant compte des lignes directrices élaborées par le G8 en matière d'entraide juridique.

  3. Les États devraient, si possible, statuer l'entraide juridique, nonobstant l'absence d'une double criminalité.

  4. Les États qui élaborent des traités d'entraide juridique devraient s'assurer que ces traités :

    a) fournissent une description claire de la portée de l'aide disponible;

    b) encouragent un processus rapide d'aide, tout en attribuant une priorité particulière aux dossiers urgents;

    c) contiennent des dispositions aussi complètes que possible en termes de types d'aide disponibles;

    d) reflètent le principe selon lequel des preuves seront recueillies de la manière prévue par les États requérants, à moins que les procédures n'aillent à l'encontre des principes fondamentaux de droit de l'État requis

  5. Selon les limites prévues par le droit national, les États devraient fournir toute information qu'ils ont en leur possession et qui pourrait s'avérer utile à l'enquête menée par un autre État, même si aucune demande d'entraide juridique n'a encore été reçue. Afin de faciliter davantage la coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, les États devraient envisager de négocier des modalités dans les domaines non abordés dans les traités d'entraide juridique.

  6. Les États devraient s'assurer de leur capacité de fournir une entraide juridique élargie à l'égard de la production des écritures bancaires. L'entraide juridique ne devrait pas être refusée pour des motifs de secrets bancaires ou pour cause de la présence d'une infraction financière dans la demande.

  7. Les États devraient préparer et distribuer aux autres États des documents qui décriraient les voies de communication à respecter pour l'entraide juridique et l'extradition, ainsi que le processus d'obtention de pareille aide auprès de cet État. Les manuels d'utilisation destinés à tous les États devraient contenir des renseignements utiles sur les différents systèmes juridiques et différentes formules de coopération, et être largement diffusés parmi les praticiens. Pareils documents (à être mis à jour périodiquement) devraient être conservés sur support électronique pour fins d'accès rapide de la part des autres États.

  8. Lorsque les autorités policières prennent conscience -- en cours d'enquête, de poursuite ou de toute autre procédure judiciaire -- que l'activité criminelle en jeu s'étend à d'autres juridictions, ils devraient communiquer avec les autorités compétentes appropriées de ces autres juridictions dans les plus brefs délais en vue de coordonner les efforts visant à réaliser les enquêtes de manière efficace, efficiente et stratégique et de poursuivre les parties en cause. Les États pourraient établir des organes d'enquête mixtes dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux et, en l'absence de pareils accords, des enquêtes conjointes pourraient être entreprises en fonction de chaque cas.

  9. Nous prenons note du fait que la plupart des entreprises criminelles comportent le mouvement de contrebandes, de produits, de renseignements et de personnes au-delà des frontières internationales. Nous invitons les États à encourager les autorités de douanes, de police et d'immigration à travailler ensemble, tant au niveau national qu'au niveau international. En particulier, les autorités douanières et autres organismes pertinents devraient :

    a) échanger de l'information sur les techniques et tendances en matière de trafic, les voies de transport, les méthodes de détection et le mouvement des membres du crime organisé;

    b) échanger de l'information sur les pratiques exemplaires touchant les interdictions;

    c) partager les ressources de formation, l'expérience relative à la gestion du risque, les pratiques de gestion frontalière et les capacités de transmission de données protégées.

  10. Les États devraient préciser dans leurs organisations existantes les principaux points de contact pour ce qui est de faciliter les liens entre leurs organismes d'opérations, et ils devraient examiner et mettre à jour périodiquement les listes de points de contact. Au besoin, les États pourraient envisager de localiser ces points en partenariat avec le Bureau central national d'Interpol.

  11. Nous soulignons le travail accompli par Interpol, l'Europol et l'Organisation mondiale des douanes, en invitant ces organisations à maintenir et à parfaire leur appui aux activités opérationnelles en collaboration avec les autres autorités policières pertinentes et en facilitant le plus rapidement possible un échange d'information entre les forces de l’ordre. Nous les invitons à se concentrer sur un survol stratégique des méthodes de criminalité transnationale organisée et de terrorisme et des tendances connexes, au profit de tous leurs membres. Les États devraient collaborer avec les organisations internationales et les appuyer dans leurs rôles de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, pour que puissent en bénéficier tous leurs pays membres.

Section C : Extradition

  1. Les États devraient adopter toutes les mesures possibles pour s'assurer qu'ils ne fournissent pas de zones sûres pour les criminels. Les États devraient être encouragés à élaborer, par des traités, des dispositions et des lois, un réseau d'extradition. Les États devraient moderniser leurs traités d'extradition en éliminant la liste des crimes et en permettant une extradition pour des comportements punissables dans les deux États par une privation de liberté supérieure à une période minimale convenue. Les États devraient faire tout en leur pouvoir pour s'assurer que leurs dispositions juridiques nationales en matière d'extradition sont suffisamment souples pour permettre l'extradition vers des États aux traditions judiciaires différentes. Ils devraient chercher à repérer et à éliminer les entraves à l'extradition, y compris celles qui pourraient découler d'écarts entre les systèmes juridiques, p. ex., en simplifiant les exigences touchant la preuve et les procédures.

  2. Dans la mesure du possible, les fugitifs recherchés pour des crimes graves devraient subir leur procès dans l'État où le crime a été commis, peu importe leur nationalité. Lorsque le fugitif ne peut être retourné, notamment quand l'extradition des ressortissants n'est pas autorisée par l'État requis, et que l'extradition d'un de ses ressortissants est demandée, l'État requis devrait adopter l'une des mesures suivantes :

    a) Permettre l'extradition conditionnelle ou le transfèrement ou la restitution à la condition que ce ne soit qu'à des fins de procès et que son ressortissant soit retourné sans délai après le procès sur son territoire pour servir toute sentence selon les limites de la loi de l'État requis;

    b) Appliquer le principe « aut dedere aut judicare » (soit extrader soit juger), à la demande de l'État requérant et en conformité avec les lignes directrices élaborées par le G8, en soumettant le cas à ses autorités compétentes afin que des procédures soient amorcées le cas échéant.

  3. Les États devraient utiliser les bases juridiques disponibles pour s'assurer que les fugitifs recherchés pour crimes graves sont appréhendés et traduits en justice. Les États devraient s'assurer que leurs dispositions nationales en matière d'extradition sont aussi efficaces et expéditives que possible. Les États devraient également envisager la possibilité de permettre l'extradition de fugitifs pour des infractions criminelles graves, même si aucun traité n'est en vigueur.

Partie III : Renforcement des capacités d'enquête

Section A : Techniques d'enquête

  1. Nous appuyons l'échange de savoir-faire en application de la loi pour ce qui est des avancées scientifiques et technologiques, notamment les progrès en criminalistique. En particulier, nous encourageons les États à continuer de trouver des façons d'identifier avec plus de précision les personnes en cause dans les crimes, notamment par l'établissement de bases de données nationales et internationales en matière d'ADN à des fins policières, conformément aux libertés civiles et à la protection de la vie privée des gens.

  2. Nous insistons sur la pertinence et l'efficacité des techniques spéciales d'enquête, telles que les formes électroniques ou autres de technologies de surveillance, les opérations d'infiltration et les livraisons commandées. Nous invitons les États à examiner les dispositions nationales touchant ces techniques, en plus d'assurer l'anonymat nécessaire des agents banalisés, et à conclure, lorsque nécessaire, des accords ou dispositions appropriés de nature bilatérale et multilatérale pour l'utilisation des techniques spéciales d'enquête dans le contexte de la coopération au niveau international, en tenant pleinement compte des répercussions sur les droits de la personne. En l'absence de pareilles dispositions, les États pourraient décider d'utiliser des techniques spéciales d'enquête similaires en fonction de chaque cas. Nous encourageons les États à échanger leur expérience quant à l'utilisation de ces techniques.

  3. Nous insistons sur l'importance d'offrir la protection la plus complète qui soit aux renseignements délicats reçus d'autres États. Les autorités compétentes des différents États devraient se conseiller mutuellement quant aux exigences au sujet de la divulgation des renseignements en cours de poursuites judiciaires et administratives, et discuter à l'avance des difficultés pouvant découler de ces exigences. L'État envoyeur pourrait formuler des conditions pour la protection des renseignements délicats avant de décider ou non de les transmettre. Un État destinataire devrait respecter les conditions convenues avec l'État envoyeur.

  4. En s'en remettant aux accords de collaboration actuels, différents organismes de nos pays élaboreront leur travail concerté dans des projets spécifiques d'application de la loi axés sur la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Nous avons formulé des conseils pratiques sur les mesures de projets et recommandé cette approche à tous les États. Les mesures de projets comprennent l'établissement de priorités bilatérales et multilatérales, la fixation de cibles, l'attribution de ressources et l'évaluation d'activités policières qui devraient tirer parti des forces de toute la gamme des organismes compétents.

Section B : Protection et coopération des témoins et autres participants aux poursuites au criminel

  1. Les États devraient fournir une protection efficace et, le cas échéant, appuyer les personnes qui ont fourni ou convenu de fournir de l'information ou des preuves, ou qui participent ou ont accepté de participer à une enquête ou à une poursuite pour infraction criminelle transnationale, et pour les parents et associés de ces personnes qui ont besoin de protection, compte tenu du risque relatif à leur sécurité.

  2. Les États devraient envisager, s'il y a lieu, des accords réciproques pour la protection des témoins et d'autres personnes menacées.

  3. Les États devraient envisager l'adoption de mesures procédurales appropriées pour assurer la protection des témoins pendant des poursuites au criminel. Ces mesures pourraient comprendre des méthodes telles que les témoignages par voie de télécommunications ou l'imposition d'une restriction sur la divulgation de l'adresse et des renseignements personnels à propos des témoins. On devrait étudier la possibilité de transférer temporairement les témoins des personnes sous garde, l'élargissement de l'admissibilité des déclarations par écrit, et l'utilisation de la technologie moderne, notamment les liaisons télévisuelles, afin de surmonter certaines des difficultés courantes dans l'obtention du témoignage des témoins situés à l'extérieur de l'État poursuivant, conformément aux lignes directrices élaborées par le G8.

  4. Les États devraient également envisager l'adoption de mesures appropriées afin d'assurer la protection des participants en plus des témoins dans le système de justice pénale, y compris les juges, les jurés et les procureurs de la poursuite.

  5. Les États devraient envisager d'offrir la possibilité d'atténuer les sanctions pour une personne accusée qui collabore de manière importante à l'enquête ou à la poursuite dans un cas de criminalité transnationale.

Partie IV : Criminalité transnationale

Section A : Trafic de stupéfiants

  1. Nous condamnons à nouveau le trafic de stupéfiants, qui est une source de financement des groupes de criminalité transnationale organisée et de terrorisme. Par conséquent, nous :

    • réitérons l'importance des trois Conventions des Nations Unies (1961, 1971 et 1988), ainsi que de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, qui sont toutes essentielles aux mesures de lutte contre les drogues illicites, et les résultats de la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le problème mondial des drogues, tenue en juin 1998;

    • invitons tous les États à adopter et appliquer pleinement la législation conformément à ces conventions;

    • adoptons comme valeur la diffusion la plus élargie qui soit de l'information émise par les organes internationaux officiels, notamment l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), au sujet de la fabrication de drogues illicites, du trafic de stupéfiants et du produit du commerce de drogues illicites;

    • travaillerons dans tous les forums pertinents en vue de prévenir le déroutement des produits chimiques précurseurs utilisés dans la fabrication de drogues illicites et prendrons les mesures nécessaires pour appliquer pleinement tous les accords internationaux pertinents;

    • accueillons et appuyons la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) sur la coopération maritime;

    • travaillerons en faveur de la mise en œuvre des mesures convenues dans la déclaration politique et les plans d'action adoptés à la Session extraordinaire des Nations Unies et chercherons à atteindre les cibles établies dans ces accords, en particulier les plans d'action contre la fabrication et le trafic des stimulants de type amphétamine, le contrôle des produits chimiques précurseurs, la promotion de la coopération judiciaire et la lutte contre le blanchiment d'argent;

    • réitérons la conclusion de la Session extraordinaire selon laquelle le problème des drogues illicites doit être résolu par une approche équilibrée comprenant la réduction de la demande dans le cadre d'une stratégie complète.

  2. Nous nous engageons, et nous incitons fortement les autres États, à appuyer les efforts des principaux bailleurs de fonds au PNUCID afin de coordonner l'aide anti-narcotiques dans la lutte contre le commerce des stupéfiants.

Section B : Trafic d'armes à feu

  1. Nous encourageons les États à achever leurs processus internes visant à déterminer s'ils doivent signer et ratifier le Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée.

  2. Afin d'assurer une prévention plus efficace du crime transnational et de favoriser la sécurité du public, nous élaborerons des stratégies pour identifier le trafic illicite des armes à feu, des explosifs et des dispositifs destructeurs et lutter contre ces fléaux. Nous encourageons les autres États à examiner les lois et règlements actuels portant sur les armes à feu afin d'assurer le marquage adéquat des armes à feu et la délivrance de licences ou de permis d'importation et d'exportation, ainsi que des mesures appropriées de prévention du trafic illicite, et la réglementation des courtiers en armes à feu. Nous favoriserons l'échange de renseignements parmi nos autorités policières pertinentes. Nous encourageons les États à améliorer la mise en commun de l'information utile à des fins d'application de la loi (p. ex., les données sur l'identification des armes à feu trafiquées illégalement qui ont été utilisées dans des crimes).

Section C : Crimes liés à la migration

  1. Nous notons la participation du crime transnational organisé dans le passage en contrebande et le trafic des personnes, et nous invitons tous les États à promulguer des mesures pour lutter contre ces crimes et à coopérer pleinement à tous les niveaux. Nous appuyons la signature, la ratification et la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles contre le passage en contrebande et le trafic des personnes comme moyen de parvenir à cette fin.

  2. Nous encourageons les États à criminaliser le passage en contrebande et le trafic des personnes migrantes. Nous invitons les États à améliorer leurs contrôles frontaliers, ainsi que leurs documents de voyage et d'identité. Les États membres sont encouragés à aider les autres États à améliorer leurs documents afin de se conformer aux normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de développer des moyens d'identifier, de saisir et de retourner à l'État émetteur, le cas échéant, tout document frauduleux ou utilisé de manière frauduleuse.

  3. Les forces de l’ordre, les services d'immigration, les autorités responsables de la délivrance des passeports et les organismes affiliés devraient collaborer dans la lutte contre les passeurs et les trafiquants, en particulier dans l'échange de renseignements sur le mouvement transnational des criminels organisés et autres mesures que les États pourraient utiliser de manière licite pour appréhender les passeurs et trafiquants, refuser l'entrée aux criminels et interdire l'accès à leurs territoires pour les activités criminelles, l'établissement de mécanismes et d'accords pour affecter cet échange de renseignements, et les enquêtes au criminel. Les États devraient également s'assurer que ces capacités sont efficaces pour décourager et détecter les mouvements de terroristes.

Section D : Crimes en haute technologie et crimes informatiques

Les ordinateurs et les réseaux informatiques deviennent de plus en plus à la fois l'objet d'invasions de la part de terroristes et d'autres criminels et la voie par laquelle les terroristes et autres criminels communiquent afin de planifier et d'exécuter leurs activités destructrices. Étant donné que bon nombre de réseaux informatiques transcendent les frontières internationales, il est essentiel que tous les pays soient dotés de règles de fond et de procédure adéquates et collaborent de manière efficace dans les enquêtes visant à empêcher et punir les activités des terroristes et autres criminels perpétrées à l'aide d’ordinateurs et de réseaux informatiques.

  1. Les États devraient examiner leurs lois afin de s'assurer que les usages abusifs de la technologie moderne qui méritent des sanctions criminelles sont adéquatement criminalisés et que les problèmes touchant les champs de compétences, les pouvoirs policiers, les enquêtes, la formation, la prévention de la criminalité et la coopération internationale au sujet de tels abus sont efficacement résolus.

  2. En entreprenant cet examen, les États devraient tenir compte de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (2001), des travaux des diverses organisations internationales et des délibérations du G8 et s'en inspirer, notamment :

    • Principes et plan d'action relatifs au crime en haute technologie et au crime informatique (1997);

    • Principes relatifs à l'accès transfrontalier aux données informatiques (1999);

    • Recommandations sur le dépistage des communications électroniques transfrontalières dans le cadre des enquêtes sur les activités criminelles et terroristes (2002);

    • Principes relatifs à la disponibilité des données essentielles au maintien de l'ordre public (2002);

    • Trousse sur la préservation de données, y compris le préambule explicatif, et les documents « Questions à envisager dans un cadre juridique de préservation des données » et « Liste de contrôle pour la conservation des dossiers des autorités policières » (2002);

    • Énoncé du G8 sur les régimes de protection des données (2002).

    Les États sont encouragés à continuer de travailler vers des solutions internationales, y compris des accords internationaux, afin de lutter contre la criminalité en haute technologie.

  3. Nous prévoyons, et incitons fortement les autres États admissibles à faire de même, devenir parties intégrantes de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (2001) et assurer l'application intégrale de ses modalités dans les plus brefs délais, puisque cette convention fournit des mesures clés pour lutter contre les attaques à l'endroit des systèmes informatiques et des mesures permettant de rassembler des preuves électroniques des actes terroristes et autres crimes. Les autres États devraient soit chercher à accéder à la Convention ou, à tout le moins, assurer la disponibilité d'un cadre juridique s'apparentant aux mesures proposées dans la Convention.

  4. Les États devraient adopter des mesures pour prévenir et dissuader la criminalité en haute technologie, y compris :

    • collaborer avec l'industrie privée à une démarche visant à s'assurer que les réseaux informatiques et systèmes de communication sont sécuritaires et que des mécanismes d'intervention adéquats sont en place si jamais ces systèmes faisaient l'objet d'attaques;

    • promulguer et mettre en œuvre des lois et autres mesures pour s'assurer que les droits à la propriété intellectuelle sont convenablement protégés contre la contrefaçon et le piratage;

    • identifier et atténuer les problèmes que pourraient soulever les avancées technologiques éventuelles;

    • rehausser la sensibilisation du public aux questions de criminalité en haute technologie.

  5. Les États devraient soutenir l'acquisition de technologies appropriées et l'évolution continue de leurs compétences et aptitudes touchant les enquêtes et les poursuites, afin d'intenter des démarches contre les criminels qui se servent de la technologie informatique pour perpétrer leurs crimes. Les États devraient promouvoir des recherches et des examens plus approfondis des techniques policières efficaces.

  6. Il faudrait améliorer la liaison entre le personnel d'application de la loi et de poursuite des différents États, y compris la mise en commun de l'expérience de résolution de ces problèmes. Nous nous engageons à augmenter l'efficacité de personnes-ressources jour et nuit en matière de criminalité en haute technologie internationale, de même que le recrutement des autres États pour fins de participation à cette démarche.

  7. Sur le plan national et dans le déploiement d'efforts de coopération internationale, les États devraient conserver un juste équilibre entre la protection du droit à la vie privée, en particulier compte tenu de la menace que posent les nouvelles technologies, et le maintien de capacités des forces policières pour préserver l'ordre public et les autres valeurs sociales. Dans la recherche de ce juste équilibre, les États devraient également envisager les intérêts du secteur privé.

Section E : Protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet

  1. Nous encourageons les États à promulguer des lois et à adopter des mesures pour fournir une protection efficace aux enfants contre toutes formes d'exploitation sexuelle sur Internet. En particulier, les États devraient assurer une criminalisation et une capacité d'enquête et de coopération efficace à propos de la pornographie juvénile sur Internet, conformément aux obligations de ces États en vertu des instruments internationaux pertinents tels que la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité. Les États devraient également envisager d'établir des stratégies pour aborder le leurre des enfants sur Internet à des fins de perpétration d'un délit sexuel à leur endroit.

  2. Nous encourageons également les États à envisager les moyens d'élargir leurs capacités de compilation et de partage de renseignements à l'intérieur des États membres du G8, entre eux et avec les autres États afin d'identifier et de localiser les victimes, et d'appréhender et de poursuivre les criminels qui exploitent sexuellement les enfants sur Internet, en particulier au moyen de mécanismes tels que les bases de données sur la pornographie juvénile (y compris les bases de données internationales), et les « lignes anti-cybercrimes » où les citoyens pourraient signaler les incidences d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Pareils mécanismes devraient tenir compte de la protection de la vie privée.

  3. Les États devraient coopérer à la mise au point d'autres outils pratiques, ressources, techniques et séances de formation afin d'aider les autorités policières à prévenir et combattre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Les États devraient également collaborer avec les fournisseurs de services Internet (FSI) et les organisations non gouvernementales (ONG) pour trouver de nouvelles façons permettant à pareilles organisations d'aider les forces de l’ordre à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

  4. Afin d'améliorer la sensibilisation à l'engagement et aux efforts continus du G8 pour prévenir et combattre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, les États sont encouragés à coopérer à l'élaboration de stratégies appropriées visant à rehausser la sensibilisation du public face à ces questions.

Section F : Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et confiscation d'actifs

  1. Les États devraient appliquer efficacement les quarante (40) recommandations sur le blanchiment d'argent et les huit (8) recommandations spéciales sur le financement des terroristes du Groupe d'action financière (GAFI). Les États devraient également partager l'information sur les techniques de blanchiment d'argent et les méthodes d'enquête, et tirer les leçons de leur expérience collective pour améliorer les activités de formation nationales et internationales, y compris la prestation d'une aide technique en vue d'aider d'autres pays à adopter les normes issues du GAFI.

  2. Les États devraient adopter des mesures appropriées pour détecter et surveiller les mouvements transfrontaliers d'espèces, les instruments négociables appropriés, et d'autres modes adéquats de transmission de valeurs, sous réserve de protections rigoureuses afin d'assurer une utilisation adéquate de l'information et de ne pas entraver de quelque façon que ce soit la liberté des mouvements légitimes de capitaux. À cet égard, les États devraient envisager d'assujettir tout transfert physique transfrontalier, situé au-dessus d'un seuil donné, à des exigences de vérification, de contrôle administratif, de déclaration ou de tenue de registres.

  3. Les États devraient envisager d'adopter des mesures législatives efficaces pour ce qui suit : la confiscation ou la saisie de produits illicites découlant du trafic de stupéfiants, d'actes terroristes et de toute autre infraction grave et d’instruments connexes servant à la perpétration de ces délits; la saisie d'actifs, au besoin; et la disponibilité de modalités provisionnelles expéditives, notamment le blocage ou la saisie des actifs, en respectant toujours l'intérêt des tiers de bonne foi. Les États devraient également envisager l'introduction de modalités pour le partage équitable de pareils actifs saisis, tel qu'il est stipulé dans les lignes directrices élaborées par le G8.

  4. Afin d'améliorer l'information sur la détection des réseaux financiers liés à la criminalité transnationale organisée et au terrorisme, de même que la compréhension du phénomène (en particulier, les investissements découlant du crime transnational organisé), nous encourageons les États à adopter des mesures visant à recueillir l'information financière et, le plus possible, faciliter la mise en commun de pareille information et les échanges entre les organismes d'application de la loi et les organes de réglementation, en particulier aux fins d'enquête et de poursuite des infractions criminelles.

Section G : Fraudes et autres délits économiques

  1. Les États devraient encourager l'élaboration d'un cadre adéquat touchant les questions juridiques nationales, les aspects opérationnels et la coopération internationale afin de combattre efficacement la fraude transnationale et les autres crimes économiques.

  2. Le G8 a lancé divers projets ayant notamment pour but de développer des pratiques exemplaires pour lutter contre des formes spécifiques de crimes économiques transnationaux. Le G8 continuera de déployer des efforts à cet égard, en tenant compte des travaux d'autres entités internationales et régionales, y compris le Groupe d'action financière (GAFI), le Conseil de l'Europe (CE), l'Union européenne (UE) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue d'élaborer des pratiques exemplaires en matière d'interventions face aux nouvelles formes de criminalité transnationale.

Section H : Corruption

  1. Les États devraient coopérer à la négociation fructueuse d'une Convention des Nations Unies sur la corruption.

  2. Les États devraient adopter des mesures législatives et réglementaires efficaces pour combattre la corruption, établir des normes de bonne gouvernance, promouvoir des comportements commerciaux et financiers légitimes, et développer des mécanismes de coopération afin de contenir les manœuvres frauduleuses. À cette fin, les États devraient également prendre en compte les instruments internationaux, notamment la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et les autres recommandations pertinentes adoptées par l'OCDE. Les États devraient mettre en œuvre ces mesures et appuyer l'évaluation de leur mise en œuvre, le cas échéant, au moyen de mécanismes pertinents d'évaluation internationale. Les États devraient encourager les associations commerciales pertinentes et d'autres secteurs de la société à adopter des codes de conduite volontaires pour lutter contre les manœuvres frauduleuses.

Section I : Crimes environnementaux

  1. Les États devraient reconnaître les menaces graves que posent les crimes environnementaux. Les États devraient examiner leurs politiques nationales en matière de législation et d'application de la loi, en vue de les renforcer, s'il y a lieu.

  2. Les États devraient fournir une coopération internationale efficace pour combattre ces crimes.

Partie V : Convergence des actes terroristes et autres crimes transnationaux

  1. Le G8 mènera un examen urgent de la manière dont les organisations terroristes appuient leurs activités par la commission d'autres crimes (y compris, mais sans s'y restreindre, le trafic de drogues illicites, le trafic illégal d'armes à feu, de munitions et d'explosifs, et la migration illégale organisée) et, au besoin, élaborera des stratégies visant à perturber et à démanteler pareilles activités.

  2. Tous les États devraient augmenter leur compréhension et, le cas échéant, renforcer leurs réponses à l’interaction entre le terrorisme international et les activités reliées au crime organisé, en particulier en ce qui a trait au blanchiment d'argent, au trafic de stupéfiants, à l'utilisation de réseaux de migration illégale et au trafic illégal d'armes à feu.

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Date de modification :
2008-12-01